Articles

Article L1243-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1243-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le respect, dans les établissements autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, est garanti par une personne responsable désignée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Au sein de l'Etablissement français du sang, la personne responsable a autorité sur les directeurs des établissements de transfusion sanguine pour l'exercice de cette mission.