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Article L1241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.