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Article L1244-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1244-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.