Article L1244-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1244-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le donneur doit faire partie d'un couple ayant procréé. Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, par l'un ou l'autre des membres du couple.