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Article L1244-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
22/06/2000
au
07/08/2004
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article L1244-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
22/06/2000
au
07/08/2004
(Code de la santé publique)
Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.