Article L1243-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1243-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.