Article L1243-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1243-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques et après avis de l'Agence de la biomédecine.
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article.