Article L1242-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1242-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 1242-1.