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Article L1242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire.