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Article L1235-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2004
(Code de la santé publique)
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Article L1235-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2004
(Code de la santé publique)
Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.