Articles

Article L1235-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1235-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 :

- seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques ;

- seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques ;

- seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.