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Article L1233-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1233-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à fins de greffe.