Article L1233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe.