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Article L1233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2004
(Code de la santé publique)
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Article L1233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2004
(Code de la santé publique)
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes en vue de don au titre de cette activité.