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Article L1233-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1233-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.