Article L1232-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1232-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles le prélèvement d'organes sur une personne décédée prévu au premier alinéa de l'article L. 1232-1 peut être effectué ;
2° Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre national automatisé prévu au troisième alinéa du même article.