Articles

Article L1232-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1232-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.