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Article L1232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.