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Article L1232-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1232-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine. Le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre de tels protocoles, lorsque la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche n'est pas établie.