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Article L1232-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1232-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.

Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit.