Article L1224-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1224-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine et la durée de ces schémas.