Article L1224-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1224-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprend :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des représentants des collectivités territoriales ;
3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;
4° Des représentants des personnels de ces établissements ;
5° Des représentants des établissements de santé ;
6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;
7° Des représentants des professions de santé ;
8° Des représentants des patients et de leurs associations ;
9° Des personnalités qualifiées ;
10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.
La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications.
La commission peut être également consultée par l'Etablissement français du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma.