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Article L1223-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1223-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements de transfusion sanguine doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française.