Article L1222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.