Article L1222-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1222-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le respect, dans les établissements de transfusion sanguine, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles est garanti par une personne responsable désignée à cet effet par le président de l'Etablissement français du sang dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La personne responsable a autorité sur les directeurs des établissements de transfusion sanguine pour l'exercice de cette mission.