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Article L1222-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1222-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Avant distribution d'un nouveau produit sanguin labile, l'Etablissement français du sang doit communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les informations relatives aux caractéristiques, à la préparation, au contrôle, à l'efficacité et à la sécurité du produit afin qu'il soit procédé à son enregistrement.