Articles

Article L1221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés au chapitre III du présent titre et dans les conditions prévues au présent chapitre.