Articles

Article L1211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire qui comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles.