Articles

Article L1142-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1142-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.