Article L1142-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1142-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même dénomination, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.