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Article L1142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.

Les charges de l'office sont constituées par :

1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;

2° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales ;

3° Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.

Les recettes de l'office sont constituées par :

1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;

2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;

3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;

4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17 ;

5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9.