Article L1142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
Les charges de l'office sont constituées par :
1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;
2° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales ;
3° Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.
Les recettes de l'office sont constituées par :
1° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.