Article L1142-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1142-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.