Article L1142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage.