Article L1142-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1142-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office.