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Article L1141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 adresse un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention.