Article L1133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.