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Article L1133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal ci-après reproduit :

" La tentative des infractions prévues aux articles 226-25,226-26,226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines. "