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Article L1133-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1133-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "