Article L1132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 1131-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. "