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Article L1131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains à des fins de recherche génétique, sont régies par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4.