Article L1126-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1126-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale :
1° Sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 1123-6 ;
2° Dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1124-4 ;
3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 1124-6 est puni des mêmes peines.