Article L1126-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1126-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale :
1° Sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 1123-6 ;
2° Dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1124-4 ;
3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 1124-6 est puni des mêmes peines.