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Article R532-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R532-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'article L. 532-18-1 des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.