Article R532-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R532-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
L'Autorité des marchés financiers informe les prestataires de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article L. 532-18 des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'alinéa précédent des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.