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Article L1125-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1125-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1123-8, les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux cités à l'article L. 5211-4 ne peuvent être mises en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre d'intention par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.