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Article R532-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18. Le comité transmet à l'Autorité des marchés financiers copie des notifications reçues dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception.