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Article L1123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle le comité a son siège.

Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.