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Article L1121-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1121-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :

1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1121-10 ;

2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1121-13 ;

3° Les conditions d'établissement et de publication des répertoires prévus à l'article L. 1121-15.