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Article L1121-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1121-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche biomédicale relève de plusieurs catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la plus favorable.